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Partie 6 >

Annexes

Irlande

Les initiatives en matière d’offre légale

apparaissent comme coordonnées par

l’

Irish Copyright Licensing Agency

(ICLA),

une structure privée indépendante créée

en 1992. Elle a pour projet, en collabora-

tion avec des éditeurs de manuels sco-

laires, de mener des actions de sensibili-

sation dans les écoles. Mais l’ICLA semble

pour le moment fortement ralentie par le

travail de la Commission pour la rénova-

tion du copyright

(Copyright Review)

, créée

en mai 2011. Cette commission instituée

par le ministère irlandais du Travail, des

Entreprises et de l’Innovation est chargée

de s’assurer de l’adéquation entre la légis-

lation et l’innovation.

Un accord amiable a été conclu en 2010

entre le principal FAI du pays, Eircom, et

l’IRMA (

Irish Recorded Music Association

)

pour mettre en place un mécanisme de

réponse graduée avec pour sanction, au

terme de trois avertissements envoyés,

la coupure de l’accès Internet pour une

durée de sept jours (en cas de réitération,

cette coupure est d’une durée d’un an). Le

FAI envoie des mails à ses abonnés dont

l’adresse IP lui a été fournie par l’IRMA.

Japon

Une loi de la propriété intellectuelle, adop-

tée le 4 décembre 2002, a institué un

Comité stratégique pour les questions de

propriété intellectuelle. L’objectif de cette loi

est de promouvoir une exploitation straté-

gique de la propriété intellectuelle,

« seul

moyen pour le pays, qui est dépourvu de

ressources naturelles, de maintenir sa posi-

tion dans l’économie mondiale en renfor-

çant sa compétitivité »

.

En matière de protection des droits d’au-

teur, les sociétés de gestion collective

jouent un rôle essentiel, et en particulier

la

Japanese Society for Rights of Authors,

Composers and Publishers

(JARSAC). Leur

action est relayée par la police, qui dispose

d’un département spécialisé dans la protec-

distribution des contenus, de diffusion des

films et de consommation des médias.

Par ailleurs, le

Center for Copyright

Information

fournit également des moyens

légaux de consommer des contenus en

ligne. C’est ainsi qu’il recense une trentaine

de plateformes d’offre de vidéos et plus de

60 plateformes d’offre de musique.

Enfin, depuis 2008, le

Higher Education

Opportunity Act

, qui détermine les dotations

des établissements d’enseignement supé-

rieur, oblige toutes les universités à fournir

des offres légales alternatives au téléchar-

gement illégal, notamment en référençant

les portails d’offre légale sous peine de

perdre les fonds fédéraux.

Italie

En Italie, l’AGCOM, autorité indépendante

créée en 1997, exerce des fonctions de

réglementation et de contrôle dans le sec-

teur des communications électroniques et de

l’audiovisuel. Elle ne dispose pour le moment

d’aucun moyen direct de promotion de l’offre

légale, mais travaille sur un projet de règle-

ment en droit d’auteur qui prévoit la mise en

place, sous son égide, d’une procédure de

notification et de retrait et d’une procédure

de contre-notification visant les contenus en

infraction au droit d’auteur hébergés en Italie

ainsi que l’institution auprès de l’AGCOM du

Tavolo tecnico

composé de consommateurs,

producteurs, distributeurs, éditeurs, héber-

geurs, représentants de l’AGCOM, représen-

tants du ministère de la Culture, ayant notam-

ment pour mission de promouvoir l’offre légale

en ciblant les mesures nécessaires au soutien

du développement des contenus numériques.

Le

Tavolo tecnico

aura notamment pour

mission de :

promouvoir l’offre légale en ciblant les

mesures nécessaires au soutien du déve-

loppement des contenus numériques ;

prévoir des codes de bonne conduite des

fournisseurs de services ;

réaliser des campagnes de sensibilisation

à la légalité ;

créer un observatoire de l’offre légale.

tion de la propriété intellectuelle. Ce dépar-

tement agit sur plainte des ayants droit et

joue un rôle actif dès lors qu’il dispose de

suffisamment de preuves, y compris à l’en-

contre de particuliers mettant à disposition

des contenus.

Le Japon a récemment pénalisé les télé-

chargements illégaux. En effet, la loi japo-

naise sur le droit d’auteur a été modifiée le

27 juin 2012 et sanctionne désormais par

une peine maximale de deux ans d’empri-

sonnement et 2 millions de yens d’amende

la violation du droit d’auteur en connais-

sance de cause par téléchargement à des

fins privées des œuvres publiées (musiques,

vidéos) à partir d’une plateforme accessible

au public.

On peut relever également l’existence de la

Content Overseas Distribution Association

(CODA) qui est une association de droit

privé homologuée par le ministère de

l’Économie et l’

Agency for Cultural Affairs

(organisme gouvernemental chargé de la

culture au sein du ministère de l’Éducation,

de la Culture, des Sports, de la Science

et de la Technologie). Cette association

conduit des évaluations sur les technolo-

gies de reconnaissance de contenus en

coopération avec les titulaires de droit et

envoie des notifications pour supprimer

les contenus téléversés sans leur consen-

tement aux sites de contenus générés

par les utilisateurs, notamment les sites

chinois et coréens. En complément, quatre

accords ont été conclus avec quatre sites

UGC chinois le 2 août 2011 et le 2 août

2012 avec un site chinois de transmission

de vidéo.

Norvège

En Norvège, une récente étude d’Ipsos

Media CT commandée par la société de

gestion collective Norwaco fait état d’un

effondrement du téléchargement illégal.

Selon cette étude, les échanges illégaux

de musique ont été divisés par six entre

2008 et 2012 : 210 millions de chansons

ont été téléchargées illégalement en 2012

contre 1,2 milliards en 2008. Les échanges