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Annexes

Partie

6

96

➔➔

L’institution

Les missions

L’article L. 331-13 du Code de la propriété

intellectuelle (CPI) investit la Haute Autorité

de trois missions.

Une mission d’encouragement au déve-

loppement de l’offre légale et d’obser-

vation de l’utilisation licite et illicite des

œuvres et des objets auxquels est atta-

ché un droit d’auteur ou un droit voi-

sin sur les réseaux de communications

électroniques utilisés pour la fourniture

de services de communication au public

en ligne. Au titre de cette mission détail-

lée à l’article L. 331-23 du CPI, la Haute

Autorité est notamment en charge de :

--

publier des indicateurs du développe-

ment de l’offre légale, qu’elle soit com-

merciale ou non, et d’observation de l’uti-

lisation, qu’elle soit licite ou illicite, des

œuvres et des objets protégés par un

droit d’auteur ou par un droit voisin sur

les réseaux de communications électro-

niques, dont la liste est fixée par décret ;

--

attribuer aux offres proposées par des

personnes dont l’activité est d’offrir un

service de communication au public en

ligne un label permettant aux usagers de

ce service d’identifier clairement le carac-

tère légal des offres ; et veiller à la mise

en place, à la mise en valeur et à l’actua-

lisation d’un portail de référencement de

ces mêmes offres ;

--

évaluer les expérimentations conduites

dans le domaine des technologies de

reconnaissance de contenus et de fil-

trage, par les concepteurs de ces tech-

nologies, les titulaires de droits sur les

œuvres et objets protégés et les per-

sonnes dont l’activité est d’offrir un

service de communication au public

en ligne ; rendre compte dans son rap-

port annuel des principales évolutions

constatées en la matière notamment

pour ce qui regarde l’efficacité de telles

technologies ;

--

identifier et étudier les modalités tech-

niques permettant l’usage illicite des

œuvres et des objets protégés par un

droit d’auteur ou par un droit voisin sur

les réseaux de communications électro-

niques et proposer, le cas échéant, des

solutions visant à y remédier dans son

rapport annuel.

Une mission de protection des œuvres et

objets protégés par un droit d’auteur ou

un droit voisin à l’égard des atteintes à

ces droits commises sur les réseaux de

communications électroniques utilisés

pour la fourniture de services de com-

munication au public en ligne. Mise en

œuvre par la Commission de protection

des droits, cette mission, communément

appelée « réponse graduée », est régie

par les articles L. 331-24 et suivants du

CPI. La réponse graduée est un dispositif

pédagogique d’avertissement ayant pour

objet de rappeler aux titulaires d’un abon-

nement à Internet dont l’accès à Internet

a été utilisé pour télécharger ou mettre

à disposition une œuvre protégée leur

obligation de surveillance de cet accès

(article L. 336-3). En cas de manquement

réitéré à cette obligation, après l’envoi de

deux recommandations, la CPD peut

saisir le procureur de la République au

titre de la contravention de 5

e

classe de

négligence caractérisée dans la surveil-

lance d’un accès à Internet. La sanction

maximale encourue est une amende de

1 500 € pour un particulier. Le juge peut

également prononcer une peine com-

plémentaire de suspension de l’accès à

Internet pour une durée maximale d’un

mois

(1)

. Ce dispositif n’exclut nullement la

possibilité par les ayants droit d’initier une

action fondée sur le délit de contrefaçon.

Une mission de régulation et de veille dans

le domaine des mesures techniques de

protection et d’identification des œuvres et

des objets protégés par un droit d’auteur

ou un droit voisin. Au titre de cette mission

détaillée aux articles L. 331-31 et suivants

du CPI, la Haute Autorité :

--

veille à ce que les mesures techniques

n’aient pas pour conséquence du fait de

leur incompatibilité mutuelle ou de leur

incapacité d’interopérer, d’entrainer dans

l’utilisation d’une œuvre des limitations sup-

plémentaires et indépendantes de celles

expressément décidées par les titulaires

d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ;

--

veille à ce que la mise en œuvre des

mesures techniques de protection n’ait

pas pour effet de priver les bénéfi-

ciaires de certaines exceptions au droit

d’auteur et droits voisins énumérées au

2° de l’article L. 331-31 du CPI, les-

quelles recouvrent les exceptions dites

de copie privée, d’enseignement et de

recherche, de conservation par les biblio-

thèques et établissements assimilés, ainsi

que les exceptions de procédure et sécu-

(1) Cf. modification des dispositions relatives à la

coupure de l’accès à Internet du Décret n° 2013-

596 du 8 juillet 2013.