

Annexes
Partie
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➔➔
L’institution
Les missions
L’article L. 331-13 du Code de la propriété
intellectuelle (CPI) investit la Haute Autorité
de trois missions.
•
Une mission d’encouragement au déve-
loppement de l’offre légale et d’obser-
vation de l’utilisation licite et illicite des
œuvres et des objets auxquels est atta-
ché un droit d’auteur ou un droit voi-
sin sur les réseaux de communications
électroniques utilisés pour la fourniture
de services de communication au public
en ligne. Au titre de cette mission détail-
lée à l’article L. 331-23 du CPI, la Haute
Autorité est notamment en charge de :
--
publier des indicateurs du développe-
ment de l’offre légale, qu’elle soit com-
merciale ou non, et d’observation de l’uti-
lisation, qu’elle soit licite ou illicite, des
œuvres et des objets protégés par un
droit d’auteur ou par un droit voisin sur
les réseaux de communications électro-
niques, dont la liste est fixée par décret ;
--
attribuer aux offres proposées par des
personnes dont l’activité est d’offrir un
service de communication au public en
ligne un label permettant aux usagers de
ce service d’identifier clairement le carac-
tère légal des offres ; et veiller à la mise
en place, à la mise en valeur et à l’actua-
lisation d’un portail de référencement de
ces mêmes offres ;
--
évaluer les expérimentations conduites
dans le domaine des technologies de
reconnaissance de contenus et de fil-
trage, par les concepteurs de ces tech-
nologies, les titulaires de droits sur les
œuvres et objets protégés et les per-
sonnes dont l’activité est d’offrir un
service de communication au public
en ligne ; rendre compte dans son rap-
port annuel des principales évolutions
constatées en la matière notamment
pour ce qui regarde l’efficacité de telles
technologies ;
--
identifier et étudier les modalités tech-
niques permettant l’usage illicite des
œuvres et des objets protégés par un
droit d’auteur ou par un droit voisin sur
les réseaux de communications électro-
niques et proposer, le cas échéant, des
solutions visant à y remédier dans son
rapport annuel.
•
Une mission de protection des œuvres et
objets protégés par un droit d’auteur ou
un droit voisin à l’égard des atteintes à
ces droits commises sur les réseaux de
communications électroniques utilisés
pour la fourniture de services de com-
munication au public en ligne. Mise en
œuvre par la Commission de protection
des droits, cette mission, communément
appelée « réponse graduée », est régie
par les articles L. 331-24 et suivants du
CPI. La réponse graduée est un dispositif
pédagogique d’avertissement ayant pour
objet de rappeler aux titulaires d’un abon-
nement à Internet dont l’accès à Internet
a été utilisé pour télécharger ou mettre
à disposition une œuvre protégée leur
obligation de surveillance de cet accès
(article L. 336-3). En cas de manquement
réitéré à cette obligation, après l’envoi de
deux recommandations, la CPD peut
saisir le procureur de la République au
titre de la contravention de 5
e
classe de
négligence caractérisée dans la surveil-
lance d’un accès à Internet. La sanction
maximale encourue est une amende de
1 500 € pour un particulier. Le juge peut
également prononcer une peine com-
plémentaire de suspension de l’accès à
Internet pour une durée maximale d’un
mois
(1)
. Ce dispositif n’exclut nullement la
possibilité par les ayants droit d’initier une
action fondée sur le délit de contrefaçon.
•
Une mission de régulation et de veille dans
le domaine des mesures techniques de
protection et d’identification des œuvres et
des objets protégés par un droit d’auteur
ou un droit voisin. Au titre de cette mission
détaillée aux articles L. 331-31 et suivants
du CPI, la Haute Autorité :
--
veille à ce que les mesures techniques
n’aient pas pour conséquence du fait de
leur incompatibilité mutuelle ou de leur
incapacité d’interopérer, d’entrainer dans
l’utilisation d’une œuvre des limitations sup-
plémentaires et indépendantes de celles
expressément décidées par les titulaires
d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ;
--
veille à ce que la mise en œuvre des
mesures techniques de protection n’ait
pas pour effet de priver les bénéfi-
ciaires de certaines exceptions au droit
d’auteur et droits voisins énumérées au
2° de l’article L. 331-31 du CPI, les-
quelles recouvrent les exceptions dites
de copie privée, d’enseignement et de
recherche, de conservation par les biblio-
thèques et établissements assimilés, ainsi
que les exceptions de procédure et sécu-
(1) Cf. modification des dispositions relatives à la
coupure de l’accès à Internet du Décret n° 2013-
596 du 8 juillet 2013.