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HADOPI > Rapport d’activité 2012-2013
Il ressort de cette synthèse trans-
mise au ministère de la Culture et de la
Communication que les 13 engagements
ont eu un effet bénéfique sur l’économie du
secteur de la musique en ligne en favorisant le
dialogue et en constituant un cadre d’objectifs
communs. Les plateformes sont désormais
considérées comme des partenaires indis-
pensables par les producteurs ; les produc-
teurs peuvent s’appuyer sur celles-ci pour
promouvoir la migration des utilisateurs des
offres illégales de musique en ligne vers des
offres légales, favorisant ainsi la reconstitu-
tion d’un consentement à payer qui permet-
trait de sauvegarder à la fois la rentabilité de
la création musicale et une large diffusion
des œuvres.
Toutefois un
désaccord réel s’est installé
entre les acteurs du secteur, qui porte tant
sur la création de valeur que sur le partage
de la valeur.
S’agissant de la création de valeur, il n’y pas
d’accord entre éditeurs et producteurs sur
les modèles de commercialisation en ligne,
la place du gratuit et du payant, ou encore
le financement de l’innovation. Les produc-
teurs estiment que leur prise de risque se
fait au moment de la production des talents
et qu’ils n’ont pas à financer l’activité des
éditeurs. De leur côté les éditeurs craignent
une délocalisation des éditeurs de conte-
nus culturels en ligne et une raréfaction des
acteurs fragilisant la diversité culturelle et la
dynamique du secteur.
Concernant le partage de la valeur, les ana-
lyses sont opposées, sauf en ce qui concerne
la place croissante des intermédiaires de
l’Internet. Les éditeurs mettent en avant les
conditions défavorables imposées par les pro-
ducteurs ; à l’inverse, ces derniers demandent
la prise en compte des investissements
nécessaires à la construction de la filière. Les
producteurs considèrent que sur Internet, où
les coûts de fonctionnement sont moindres,
la clé de répartition de la valeur générée par
l’exploitation des œuvres dans le monde phy-
sique ne correspond plus aux coûts réels de
la diffusion des œuvres en ligne et appellent
la définition d’un modèle de répartition de la
valeur qui corresponde aux coûts réels de la
diffusion des œuvres en ligne.
S’agissant des relations entre les produc-
teurs et les artistes interprètes, les acteurs
se divisent sur le calcul et les modalités de
gestion des droits. Les artistes interprètes
disent pâtir particulièrement de la baisse
de la valeur du secteur de la musique et
appellent de leurs vœux la mise en place
d’une gestion collective pour la musique
en ligne. Les producteurs rappellent la
tendance de certains acteurs à sortir des
systèmes de gestion collective pour obte-
nir des rémunérations plus conformes au
marché.
Ce désaccord s’inscrit dans un contexte
marqué par les difficultés économiques
que connaissent les plateformes fran-
çaises, dont plusieurs ont déjà disparu.
L’exploitation numérique peine à compen-
ser la diminution du chiffre d’affaire lié au
« monde physique » alors que la concur-
rence des plateformes internationales se fait
de plus en plus ressentir. Si ce mouvement
continuait, on pourrait craindre qu’il n’y ait
plus de petits distributeurs indépendants de
musique en ligne implantés sur le territoire.
Cette situation a conduit l’Hadopi à confir-
mer la nécessité d’une intervention des
pouvoirs publics pour structurer le secteur
français de la musique en ligne autour de
relations commerciales transparentes et
rémunératoires pour l’ensemble de la filière
notamment à travers la mise en place d’un
cadre réglementaire et fiscal qui soit incitatif
et adéquat.
➔➔
Mission
de protection
des œuvres
La mise en œuvre de
la réponse graduée
La Commission de protection des droits de
l’Hadopi est chargée, au titre de la mission
de protection des œuvres et objets aux-
quels est attaché un droit d’auteur ou un
droit voisin, de la mise en œuvre de la pro-
cédure de réponse graduée définie par les
articles L. 331-24 et suivants du Code de
la propriété intellectuelle.
Saisie par les représentants des ayants
droit, la Commission met en œuvre la pro-
cédure qui comprend, en cas de réitération,
l’envoi de deux avertissements adressés au
titulaire d’un accès Internet utilisé à des fins
de contrefaçon, et le cas échéant, en cas
de nouveau fait, une transmission du dos-
sier à la justice
(5)
.
À tout moment, la Commission dispose
d’un pouvoir d’appréciation, elle peut
envoyer les recommandations ou, à l’in-
verse, décider de ne pas le faire
(6)
. À l’is-
sue des trois étapes, elle apprécie égale-
ment les suites à donner aux procédures,
en décidant de transmettre ou de ne pas
transmettre le dossier au procureur de la
République.
Depuis l’envoi des premières recomman-
dations en octobre
2010, la Commission
a toujours privilégié la pédagogie et n’a
envisagé la sanction pénale qu’en dernier
recours, lorsque les avertissements sont
restés sans effet.
À chaque étape de la procédure, des
échanges se nouent avec les abonnés : ils
peuvent obtenir des précisions sur les faits
qui leur sont reprochés, ils peuvent deman-
der le nom des œuvres mises à disposi-
tion depuis leur abonnement à Internet, ils
peuvent également formuler par voie élec-
tronique, par courrier ou par téléphone,
toutes les observations qu’ils jugent utiles.
(5) Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la
diffusion et la protection de la création sur Internet
et loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la
protection pénale de la propriété littéraire et artistique
sur Internet.
(6) Article L. 331-25 du CPI : « lorsqu’elle est saisie
de faits susceptibles de constituer un manquement à
l’obligation définie à l’article L336-3, la commission de
protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son
timbre et pour son compte, par la voie électronique et
par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est
d’offrir un accès à des services de communication au
public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné,
une recommandation (…). En cas de renouvellement
dans un délai de 6 mois à compter de l’envoi de la
recommandation visée au premier alinéa, de faits sus-
ceptibles de constituer un manquement à l’obligation
définie à l’article L. 336-3, la commission de protection
des droits peut adresser une nouvelle recomman-
dation comportant les mêmes informations que la
précédente par la voie électronique dans les condi-
tions prévues au premier alinéa (…). »