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HADOPI > Rapport d’activité 2012-2013

Il ressort de cette synthèse trans-

mise au ministère de la Culture et de la

Communication que les 13 engagements

ont eu un effet bénéfique sur l’économie du

secteur de la musique en ligne en favorisant le

dialogue et en constituant un cadre d’objectifs

communs. Les plateformes sont désormais

considérées comme des partenaires indis-

pensables par les producteurs ; les produc-

teurs peuvent s’appuyer sur celles-ci pour

promouvoir la migration des utilisateurs des

offres illégales de musique en ligne vers des

offres légales, favorisant ainsi la reconstitu-

tion d’un consentement à payer qui permet-

trait de sauvegarder à la fois la rentabilité de

la création musicale et une large diffusion

des œuvres.

Toutefois un

désaccord réel s’est installé

entre les acteurs du secteur, qui porte tant

sur la création de valeur que sur le partage

de la valeur.

S’agissant de la création de valeur, il n’y pas

d’accord entre éditeurs et producteurs sur

les modèles de commercialisation en ligne,

la place du gratuit et du payant, ou encore

le financement de l’innovation. Les produc-

teurs estiment que leur prise de risque se

fait au moment de la production des talents

et qu’ils n’ont pas à financer l’activité des

éditeurs. De leur côté les éditeurs craignent

une délocalisation des éditeurs de conte-

nus culturels en ligne et une raréfaction des

acteurs fragilisant la diversité culturelle et la

dynamique du secteur.

Concernant le partage de la valeur, les ana-

lyses sont opposées, sauf en ce qui concerne

la place croissante des intermédiaires de

l’Internet. Les éditeurs mettent en avant les

conditions défavorables imposées par les pro-

ducteurs ; à l’inverse, ces derniers demandent

la prise en compte des investissements

nécessaires à la construction de la filière. Les

producteurs considèrent que sur Internet, où

les coûts de fonctionnement sont moindres,

la clé de répartition de la valeur générée par

l’exploitation des œuvres dans le monde phy-

sique ne correspond plus aux coûts réels de

la diffusion des œuvres en ligne et appellent

la définition d’un modèle de répartition de la

valeur qui corresponde aux coûts réels de la

diffusion des œuvres en ligne.

S’agissant des relations entre les produc-

teurs et les artistes interprètes, les acteurs

se divisent sur le calcul et les modalités de

gestion des droits. Les artistes interprètes

disent pâtir particulièrement de la baisse

de la valeur du secteur de la musique et

appellent de leurs vœux la mise en place

d’une gestion collective pour la musique

en ligne. Les producteurs rappellent la

tendance de certains acteurs à sortir des

systèmes de gestion collective pour obte-

nir des rémunérations plus conformes au

marché.

Ce désaccord s’inscrit dans un contexte

marqué par les difficultés économiques

que connaissent les plateformes fran-

çaises, dont plusieurs ont déjà disparu.

L’exploitation numérique peine à compen-

ser la diminution du chiffre d’affaire lié au

« monde physique » alors que la concur-

rence des plateformes internationales se fait

de plus en plus ressentir. Si ce mouvement

continuait, on pourrait craindre qu’il n’y ait

plus de petits distributeurs indépendants de

musique en ligne implantés sur le territoire.

Cette situation a conduit l’Hadopi à confir-

mer la nécessité d’une intervention des

pouvoirs publics pour structurer le secteur

français de la musique en ligne autour de

relations commerciales transparentes et

rémunératoires pour l’ensemble de la filière

notamment à travers la mise en place d’un

cadre réglementaire et fiscal qui soit incitatif

et adéquat.

➔➔

Mission

de protection

des œuvres

La mise en œuvre de

la réponse graduée

La Commission de protection des droits de

l’Hadopi est chargée, au titre de la mission

de protection des œuvres et objets aux-

quels est attaché un droit d’auteur ou un

droit voisin, de la mise en œuvre de la pro-

cédure de réponse graduée définie par les

articles L. 331-24 et suivants du Code de

la propriété intellectuelle.

Saisie par les représentants des ayants

droit, la Commission met en œuvre la pro-

cédure qui comprend, en cas de réitération,

l’envoi de deux avertissements adressés au

titulaire d’un accès Internet utilisé à des fins

de contrefaçon, et le cas échéant, en cas

de nouveau fait, une transmission du dos-

sier à la justice

(5)

.

À tout moment, la Commission dispose

d’un pouvoir d’appréciation, elle peut

envoyer les recommandations ou, à l’in-

verse, décider de ne pas le faire

(6)

. À l’is-

sue des trois étapes, elle apprécie égale-

ment les suites à donner aux procédures,

en décidant de transmettre ou de ne pas

transmettre le dossier au procureur de la

République.

Depuis l’envoi des premières recomman-

dations en octobre

2010, la Commission

a toujours privilégié la pédagogie et n’a

envisagé la sanction pénale qu’en dernier

recours, lorsque les avertissements sont

restés sans effet.

À chaque étape de la procédure, des

échanges se nouent avec les abonnés : ils

peuvent obtenir des précisions sur les faits

qui leur sont reprochés, ils peuvent deman-

der le nom des œuvres mises à disposi-

tion depuis leur abonnement à Internet, ils

peuvent également formuler par voie élec-

tronique, par courrier ou par téléphone,

toutes les observations qu’ils jugent utiles.

(5) Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la

diffusion et la protection de la création sur Internet

et loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la

protection pénale de la propriété littéraire et artistique

sur Internet.

(6) Article L. 331-25 du CPI : « lorsqu’elle est saisie

de faits susceptibles de constituer un manquement à

l’obligation définie à l’article L336-3, la commission de

protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son

timbre et pour son compte, par la voie électronique et

par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est

d’offrir un accès à des services de communication au

public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné,

une recommandation (…). En cas de renouvellement

dans un délai de 6 mois à compter de l’envoi de la

recommandation visée au premier alinéa, de faits sus-

ceptibles de constituer un manquement à l’obligation

définie à l’article L. 336-3, la commission de protection

des droits peut adresser une nouvelle recomman-

dation comportant les mêmes informations que la

précédente par la voie électronique dans les condi-

tions prévues au premier alinéa (…). »