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Partie 2 >
L’activité
La Commission accuse réception de ces
observations et leur adresse toutes les
informations nécessaires pour prévenir de
nouveaux manquements.
À la troisième phase de la procédure, la
Commission délibère sur chaque dossier
et apprécie si les faits constatés sont sus-
ceptibles de constituer une contravention
de négligence caractérisée.
Elle ne décide de transmettre un dossier au
procureur de la République que lorsque la
répétition des manquements, en l’absence
de motif légitime, démontre que les recom-
mandations n’ont pas permis de prévenir le
renouvellement des faits illicites.
On constate que la pédagogie mise en
œuvre par la Commission pendant près de
trois ans a fait ses preuves. Les réitérations
constatées au stade de la troisième phase
sont très peu nombreuses et le nombre
de dossiers transmis à la justice est rési-
duel comparé au nombre de premières et
deuxièmes recommandations envoyées.
Priorité donnée à la pédagogie
• Une activité soutenue au niveau
des deux premières phases de
la procédure de réponse graduée
Le volume des saisines traitées par
le nouveau système d’information
En application de l’article L. 331-24 du
Code de la propriété intellectuelle, la
Commission de protection des droits peut
être saisie par des agents assermentés et
agréés désignés par
:
•
les organismes de défense profession-
nelle régulièrement constitués ;
•
les sociétés de perception et de réparti-
tion des droits ;
•
le Centre national de la cinématographie.
Les chiffres clés cumulés de la réponse graduéeau 30juin 2013
1 912 847
186 153
663
51
Premières recommandations
Deuxièmes recommandations
Délibérations de la Commission
de protection des droits
Transmissions aux procureurs
de la République
La première étape de la procédure de réponse graduée est matéria-
lisée par l’envoi d’une recommandation à l’adresse mail de l’abonné,
communiquée par son fournisseur d’accès.
En cas de renouvellement des faits dans les six mois qui suivent l’en-
voi de la première recommandation, la commission peut adresser à
l’abonné une deuxième recommandation à la fois par voie électronique
et par lettre remise contre signature.
En cas de réitération dans les 12 mois suivant la date de présentation
du courrier de deuxième recommandation, la Commission peut adres-
ser à l’abonné une notification l’informant que ces nouveaux faits,
commis à partir de sa connexion, sont passibles de poursuites pénales
sur le fondement de la contravention de « négligence caractérisée »
.
2
1
3
Les trois étapes de la procédure