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Partie 2 >

L’activité

La Commission accuse réception de ces

observations et leur adresse toutes les

informations nécessaires pour prévenir de

nouveaux manquements.

À la troisième phase de la procédure, la

Commission délibère sur chaque dossier

et apprécie si les faits constatés sont sus-

ceptibles de constituer une contravention

de négligence caractérisée.

Elle ne décide de transmettre un dossier au

procureur de la République que lorsque la

répétition des manquements, en l’absence

de motif légitime, démontre que les recom-

mandations n’ont pas permis de prévenir le

renouvellement des faits illicites.

On constate que la pédagogie mise en

œuvre par la Commission pendant près de

trois ans a fait ses preuves. Les réitérations

constatées au stade de la troisième phase

sont très peu nombreuses et le nombre

de dossiers transmis à la justice est rési-

duel comparé au nombre de premières et

deuxièmes recommandations envoyées.

Priorité donnée à la pédagogie

• Une activité soutenue au niveau

des deux premières phases de

la procédure de réponse graduée

Le volume des saisines traitées par

le nouveau système d’information

En application de l’article L. 331-24 du

Code de la propriété intellectuelle, la

Commission de protection des droits peut

être saisie par des agents assermentés et

agréés désignés par

:

les organismes de défense profession-

nelle régulièrement constitués ;

les sociétés de perception et de réparti-

tion des droits ;

le Centre national de la cinématographie.

Les chiffres clés cumulés de la réponse graduéeau 30juin 2013

1 912 847

186 153

663

51

Premières recommandations

Deuxièmes recommandations

Délibérations de la Commission

de protection des droits

Transmissions aux procureurs

de la République

La première étape de la procédure de réponse graduée est matéria-

lisée par l’envoi d’une recommandation à l’adresse mail de l’abonné,

communiquée par son fournisseur d’accès.

En cas de renouvellement des faits dans les six mois qui suivent l’en-

voi de la première recommandation, la commission peut adresser à

l’abonné une deuxième recommandation à la fois par voie électronique

et par lettre remise contre signature.

En cas de réitération dans les 12 mois suivant la date de présentation

du courrier de deuxième recommandation, la Commission peut adres-

ser à l’abonné une notification l’informant que ces nouveaux faits,

commis à partir de sa connexion, sont passibles de poursuites pénales

sur le fondement de la contravention de « négligence caractérisée »

.

2

1

3

Les trois étapes de la procédure