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Partie 4 >

Propositions et recommandations

Permettre la communication

du port source dans les

saisines adressées à l’Hadopi

Les saisines adressées à la Commission de

protection des droits comportent notam-

ment l’adresse IP de l’accès à Internet à

partir duquel les faits de contrefaçon ont

été commis et l’heure à laquelle ces faits

ont été constatés. Ces seules informations

sont ensuite transmises par la Commission

au fournisseur d’accès à Internet chargé

d’identifier son abonné. Or, les fournisseurs

d’accès à Internet, qui doivent faire face à

la pénurie d’adresses IP, peuvent pratiquer

le « nattage », c’est-à-dire partager une

adresse IP entre plusieurs abonnés. Dans

ces hypothèses, ils ont besoin des réfé-

rences du « port source »

(3)

pour identifier le

titulaire de l’abonnement.

Les délibérations de la CNIL des 10 et

24 juin 2010, qui autorisent déjà les ayants

droit à collecter et traiter les données en

vue de leur transmission à l’Hadopi, listent

le numéro de port parmi les données pou-

vant être transmises par les ayants droit à

l’Hadopi. C’est pourquoi, la Commission de

protection des droits préconise de modifier

l’annexe du décret du 5 mars 2010

(4)

pour

l’autoriser à traiter le numéro de port source

utilisé. Cette modification serait d’autant

plus utile qu’elle permettrait par ailleurs

aux professionnels qui mettent des accès

Internet à disposition de tiers d’identifier

l’utilisateur final à l’origine des faits de mise

à disposition pour le sensibiliser tout parti-

culièrement sur l’enjeu et les impacts des

faits de contrefaçon qu’il a commis.

(3) Le port permet sur un ordinateur donné de dis-

tinguer différentes applications ou connexions. Un

port est identifié par son numéro compris entre 0

et 65 535. Le port source d’une connexion est le

port utilisé par l’ordinateur en question pour cette

connexion et le port destination est celui utilisé par

l’ordinateur.

(4) Décret 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traite-

ment automatisé de données à caractère person-

nel autorisé par l’article L. 331-29 du CPI dénommé

«Système de gestion des mesures pour la protection

des œuvres sur Internet.»

transmettre le dossier à l’Hadopi, si l’auteur

des faits de contrefaçon n’a pas été iden-

tifié ou si les faits relèvent davantage d’un

simple rappel à la loi et non d’un renvoi de

la personne devant le tribunal correctionnel.

Actuellement, les procureurs de la

République sont tenus par le même délai

que les ayants droit pour transmettre les

faits à la Commission, à savoir six mois à

compter de leur constatation, en applica-

tion de l’article L. 331-24 aliéna 3 du Code

de la propriété intellectuelle. En pratique,

ce délai n’est pas suffisant pour permettre

de diligenter préalablement une enquête

sur les faits de contrefaçon et décider, au

regard des résultats des investigations, de

privilégier la voie de la réponse graduée.

Afin de permettre aux procureurs de la

République de recourir plus largement à

ce mode d’alternative aux poursuites, un

délai d’un an, correspondant au délai de

prescription en matière contraventionnelle,

paraîtrait plus adapté.

La Commission de protection des droits

propose de modifier l’article L. 331-24 du

Code de la propriété intellectuelle, pour

permettre aux auteurs de saisir l’Hadopi,

en s’appuyant sur un constat d’huissier,

comme en matière de contrefaçon.

Allonger le délai pendant

lequel les procureurs

de la République peuvent

transmettre des faits

de contrefaçon à l’Hadopi

Les procureurs de la République peuvent

transmettre des procédures relatives à des

faits de contrefaçon à la Commission de

protection des droits afin qu’elle mette en

œuvre une procédure de réponse graduée.

À la suite de la dénonciation de faits de

contrefaçon par les ayants droit, les pro-

cureurs peuvent décider, après enquête, de