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Partie 4 >
Propositions et recommandations
Permettre la communication
du port source dans les
saisines adressées à l’Hadopi
Les saisines adressées à la Commission de
protection des droits comportent notam-
ment l’adresse IP de l’accès à Internet à
partir duquel les faits de contrefaçon ont
été commis et l’heure à laquelle ces faits
ont été constatés. Ces seules informations
sont ensuite transmises par la Commission
au fournisseur d’accès à Internet chargé
d’identifier son abonné. Or, les fournisseurs
d’accès à Internet, qui doivent faire face à
la pénurie d’adresses IP, peuvent pratiquer
le « nattage », c’est-à-dire partager une
adresse IP entre plusieurs abonnés. Dans
ces hypothèses, ils ont besoin des réfé-
rences du « port source »
(3)
pour identifier le
titulaire de l’abonnement.
Les délibérations de la CNIL des 10 et
24 juin 2010, qui autorisent déjà les ayants
droit à collecter et traiter les données en
vue de leur transmission à l’Hadopi, listent
le numéro de port parmi les données pou-
vant être transmises par les ayants droit à
l’Hadopi. C’est pourquoi, la Commission de
protection des droits préconise de modifier
l’annexe du décret du 5 mars 2010
(4)
pour
l’autoriser à traiter le numéro de port source
utilisé. Cette modification serait d’autant
plus utile qu’elle permettrait par ailleurs
aux professionnels qui mettent des accès
Internet à disposition de tiers d’identifier
l’utilisateur final à l’origine des faits de mise
à disposition pour le sensibiliser tout parti-
culièrement sur l’enjeu et les impacts des
faits de contrefaçon qu’il a commis.
(3) Le port permet sur un ordinateur donné de dis-
tinguer différentes applications ou connexions. Un
port est identifié par son numéro compris entre 0
et 65 535. Le port source d’une connexion est le
port utilisé par l’ordinateur en question pour cette
connexion et le port destination est celui utilisé par
l’ordinateur.
(4) Décret 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traite-
ment automatisé de données à caractère person-
nel autorisé par l’article L. 331-29 du CPI dénommé
«Système de gestion des mesures pour la protection
des œuvres sur Internet.»
transmettre le dossier à l’Hadopi, si l’auteur
des faits de contrefaçon n’a pas été iden-
tifié ou si les faits relèvent davantage d’un
simple rappel à la loi et non d’un renvoi de
la personne devant le tribunal correctionnel.
Actuellement, les procureurs de la
République sont tenus par le même délai
que les ayants droit pour transmettre les
faits à la Commission, à savoir six mois à
compter de leur constatation, en applica-
tion de l’article L. 331-24 aliéna 3 du Code
de la propriété intellectuelle. En pratique,
ce délai n’est pas suffisant pour permettre
de diligenter préalablement une enquête
sur les faits de contrefaçon et décider, au
regard des résultats des investigations, de
privilégier la voie de la réponse graduée.
Afin de permettre aux procureurs de la
République de recourir plus largement à
ce mode d’alternative aux poursuites, un
délai d’un an, correspondant au délai de
prescription en matière contraventionnelle,
paraîtrait plus adapté.
La Commission de protection des droits
propose de modifier l’article L. 331-24 du
Code de la propriété intellectuelle, pour
permettre aux auteurs de saisir l’Hadopi,
en s’appuyant sur un constat d’huissier,
comme en matière de contrefaçon.
Allonger le délai pendant
lequel les procureurs
de la République peuvent
transmettre des faits
de contrefaçon à l’Hadopi
Les procureurs de la République peuvent
transmettre des procédures relatives à des
faits de contrefaçon à la Commission de
protection des droits afin qu’elle mette en
œuvre une procédure de réponse graduée.
À la suite de la dénonciation de faits de
contrefaçon par les ayants droit, les pro-
cureurs peuvent décider, après enquête, de