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HADOPI > Rapport d’activité 2012-2013
l’intérêt du public d’accéder aux contenus
et la nécessité de réguler l’usage des MTP
impliqueraient de réaffirmer le choix fait en
2006
(6)
d’un régulateur qui ne soit pas lié au
jeu des intérêts privés en présence et qui
puisse adapter ses formes d’intervention
avec réactivité et souplesse en élargissant
le périmètre de la mission et les pouvoirs
actuels.
Élargir la mission de
régulation des MTP
à l’ensemble des types
d’œuvres protégées
À ce jour, la compétence de l’Hadopi
s’exerce sur les seules MTP protégeant des
créations autres que des logiciels. Pourtant,
le droit européen ne s’oppose pas à ce
que la protection spécifique des MTP sur
les logiciels soit soumise à une régulation. Il
est donc proposé de permettre à l’autorité
publique d’exercer, de façon harmonisée et
lisible, sa mission de garantie de l’interopé-
rabilité et du bénéfice de certaines excep-
tions pour l’ensemble des types d’œuvres
protégées, y compris les œuvres complexes
intégrant une part de logiciel, comme les
jeux vidéos.
Élargir la mission
de régulation des MTP
aux mesures techniques
d’information
Par ailleurs, les mesures techniques d’infor-
mation (MTI)
(7)
, comme les MTP, peuvent intro-
duire des limitations d’usage des œuvres por-
tant atteinte aux intérêts du public.
(6) Loi n° 2006-961 du 1
er
août 2006 relative aux
droits d’auteur et droits voisins dans la société
d’information.
(7) Les mesures techniques d’information sont dé-
finies comme toute information sous forme électron-
ique fournie par un titulaire de droits pour permettre
d’identifier un contenu ou toute information sur les
conditions et modalités d’utilisation d’un contenu
(article L. 331-11 CPI).
à l’origine du manquement, la majorité des
personnes qui contactent la Commission,
après la réception d’une recommandation,
le font pour obtenir le nom des œuvres télé-
chargées ou mises à disposition à partir
de leur connexion Internet. Elles ne com-
prennent pas la raison pour laquelle cette
information ne figure pas dans la recom-
mandation et la raison pour laquelle ils sont
obligés de faire une démarche particulière
pour l’obtenir.
Une modification législative visant à inclure
le nom des œuvres concernées par le man-
quement dans la recommandation serait de
nature à satisfaire les usagers sans porter
atteinte à la confidentialité des échanges
dans la mesure où tant le destinataire de la
recommandation que celui du courrier de
réponse à sa demande de détail d’œuvre
sont toujours les titulaires de l’abonnement.
Confier à l’Hadopi la charge
d’acheminer directement
les recommandations
En application des dispositions de l’article
L. 331-25 du Code de la propriété intel-
lectuelle, ce sont les fournisseurs d’accès
à Internet qui acheminent les mails de
recommandations.
Pour simplifier le dispositif, l’Hadopi pour-
rait prendre en charge l’envoi des mails de
recommandations directement aux abonnés.
Pour cela, il est préconisé de modifier l’article
L. 331-25 du Code la propriété intellectuelle.
➔➔
En relation avec
la régulation des
mesures techniques
de protection (MTP)
Comme le relève le Conseil natio-
nal du numérique dans son rapport du
1
er
mars 2013, le dispositif final de la régu-
lation des MTP est resté très technique, en
dépit de l’exigence initiale de faire bénéficier
les usagers de certaines garanties. Il est d’ail-
leurs resté peu usité. La volonté de protéger
Prévoir la transmission
des réponses aux demandes
d’identification sur
des supports numériques
compatibles avec
le système de traitement
de la Commission de
protection des droits
Les cinq principaux fournisseurs d’accès
à Internet échangent avec l’Hadopi par le
biais d’une interconnexion avec le système
de traitement automatisé de la Commission
de protection des droits.
Certains autres fournisseurs d’accès à
Internet, dit « virtuels », qui ne disposent
pas de ressources techniques propres et
utilisent celles d’autres fournisseurs d’ac-
cès, ne sont pas interconnectés au système
d’information de l’Hadopi.
Pour mieux sécuriser les données person-
nelles et faciliter ces échanges, il est apparu
souhaitable à la Commission de protection
des droits de modifier l’article R. 331-37 du
Code de la propriété intellectuelle pour prévoir
la transmission des identifications à l’Hadopi
au moyen de dispositifs numériques com-
patibles avec le système de traitement de la
Commission de protection des droits
(5)
.
Permettre de faire figurer
dans la recommandation
le contenu des œuvres visées
par celle-ci
L’article L. 331-25 du Code de la propriété
intellectuelle prévoit que les recommanda-
tions adressées par l’Hadopi aux titulaires
d’abonnements dans le cadre de la procé-
dure de réponse graduée ne divulguent pas
le contenu des œuvres concernées par le
manquement.
Malgré l’ajout du nom du logiciel pair à pair
utilisé dans les nouvelles recommandations
pour leur permettre de comprendre les faits
(5) Cette modification a été introduite par le décret
n° 2013-596 du 8 juillet 2013.