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HADOPI > Rapport d’activité 2012-2013

l’intérêt du public d’accéder aux contenus

et la nécessité de réguler l’usage des MTP

impliqueraient de réaffirmer le choix fait en

2006

(6)

d’un régulateur qui ne soit pas lié au

jeu des intérêts privés en présence et qui

puisse adapter ses formes d’intervention

avec réactivité et souplesse en élargissant

le périmètre de la mission et les pouvoirs

actuels.

Élargir la mission de

régulation des MTP

à l’ensemble des types

d’œuvres protégées

À ce jour, la compétence de l’Hadopi

s’exerce sur les seules MTP protégeant des

créations autres que des logiciels. Pourtant,

le droit européen ne s’oppose pas à ce

que la protection spécifique des MTP sur

les logiciels soit soumise à une régulation. Il

est donc proposé de permettre à l’autorité

publique d’exercer, de façon harmonisée et

lisible, sa mission de garantie de l’interopé-

rabilité et du bénéfice de certaines excep-

tions pour l’ensemble des types d’œuvres

protégées, y compris les œuvres complexes

intégrant une part de logiciel, comme les

jeux vidéos.

Élargir la mission

de régulation des MTP

aux mesures techniques

d’information

Par ailleurs, les mesures techniques d’infor-

mation (MTI)

(7)

, comme les MTP, peuvent intro-

duire des limitations d’usage des œuvres por-

tant atteinte aux intérêts du public.

(6) Loi n° 2006-961 du 1

er

août 2006 relative aux

droits d’auteur et droits voisins dans la société

d’information.

(7) Les mesures techniques d’information sont dé-

finies comme toute information sous forme électron-

ique fournie par un titulaire de droits pour permettre

d’identifier un contenu ou toute information sur les

conditions et modalités d’utilisation d’un contenu

(article L. 331-11 CPI).

à l’origine du manquement, la majorité des

personnes qui contactent la Commission,

après la réception d’une recommandation,

le font pour obtenir le nom des œuvres télé-

chargées ou mises à disposition à partir

de leur connexion Internet. Elles ne com-

prennent pas la raison pour laquelle cette

information ne figure pas dans la recom-

mandation et la raison pour laquelle ils sont

obligés de faire une démarche particulière

pour l’obtenir.

Une modification législative visant à inclure

le nom des œuvres concernées par le man-

quement dans la recommandation serait de

nature à satisfaire les usagers sans porter

atteinte à la confidentialité des échanges

dans la mesure où tant le destinataire de la

recommandation que celui du courrier de

réponse à sa demande de détail d’œuvre

sont toujours les titulaires de l’abonnement.

Confier à l’Hadopi la charge

d’acheminer directement

les recommandations

En application des dispositions de l’article

L. 331-25 du Code de la propriété intel-

lectuelle, ce sont les fournisseurs d’accès

à Internet qui acheminent les mails de

recommandations.

Pour simplifier le dispositif, l’Hadopi pour-

rait prendre en charge l’envoi des mails de

recommandations directement aux abonnés.

Pour cela, il est préconisé de modifier l’article

L. 331-25 du Code la propriété intellectuelle.

➔➔

En relation avec

la régulation des

mesures techniques

de protection (MTP)

Comme le relève le Conseil natio-

nal du numérique dans son rapport du

1

er

mars 2013, le dispositif final de la régu-

lation des MTP est resté très technique, en

dépit de l’exigence initiale de faire bénéficier

les usagers de certaines garanties. Il est d’ail-

leurs resté peu usité. La volonté de protéger

Prévoir la transmission

des réponses aux demandes

d’identification sur

des supports numériques

compatibles avec

le système de traitement

de la Commission de

protection des droits

Les cinq principaux fournisseurs d’accès

à Internet échangent avec l’Hadopi par le

biais d’une interconnexion avec le système

de traitement automatisé de la Commission

de protection des droits.

Certains autres fournisseurs d’accès à

Internet, dit « virtuels », qui ne disposent

pas de ressources techniques propres et

utilisent celles d’autres fournisseurs d’ac-

cès, ne sont pas interconnectés au système

d’information de l’Hadopi.

Pour mieux sécuriser les données person-

nelles et faciliter ces échanges, il est apparu

souhaitable à la Commission de protection

des droits de modifier l’article R. 331-37 du

Code de la propriété intellectuelle pour prévoir

la transmission des identifications à l’Hadopi

au moyen de dispositifs numériques com-

patibles avec le système de traitement de la

Commission de protection des droits

(5)

.

Permettre de faire figurer

dans la recommandation

le contenu des œuvres visées

par celle-ci

L’article L. 331-25 du Code de la propriété

intellectuelle prévoit que les recommanda-

tions adressées par l’Hadopi aux titulaires

d’abonnements dans le cadre de la procé-

dure de réponse graduée ne divulguent pas

le contenu des œuvres concernées par le

manquement.

Malgré l’ajout du nom du logiciel pair à pair

utilisé dans les nouvelles recommandations

pour leur permettre de comprendre les faits

(5) Cette modification a été introduite par le décret

n° 2013-596 du 8 juillet 2013.