

et accompagnée, sous l’égide de l’autorité
publique mieux à même de préserver l’équi-
libre entre des droits concurrents, parfois
opposés et garantissant au mieux le res-
pect de la vie privée.
La création d’une procédure
d’alerte
Afin de renforcer l’efficacité des procédures
de notification et de retrait des contenus illi-
cites qui existent, il est proposé de créer une
procédure d’alerte pour mettre en évidence le
comportement négligent d’un site hébergeant
ou référençant des contenus illicites. Cette
procédure pourrait servir de point de départ
à l’implication des intermédiaires techniques,
financiers ou de publicité en les incitant à
prendre des mesures adaptées à l’égard
des sites en cause. Si l’autorité publique en
charge de la mise en œuvre de la procédure
d’alerte était amenée à constater de graves
atteintes au droit d’auteur, elle pourrait, le cas
échéant, saisir la justice.
Le renforcement de
l’efficacité des procédures
judiciaires
À cette fin, pourrait être créé un dispositif
de suivi des mesures de blocage ordonnées
par l’autorité judiciaire, pour lutter contre
l’apparition de sites miroirs : l’autorité
publique pourrait ainsi se voir confier par le
juge et sous son contrôle, selon des moda-
lités précisément définies, le suivi de l’exé-
cution des décisions qu’il aurait ordonnées.
La mise en place d’un tel dispositif devrait
s’accompagner d’une réflexion institution-
nelle avec l’ensemble des acteurs interve-
nant sur les problématiques de filtrage et de
blocage pour dégager les grands principes
et les modalités de mise en œuvre de ce
type de mesures dans le respect des droits
et libertés fondamentaux.
S’il n’est pas envisagé d’élargir le méca-
nisme de la réponse graduée à l’égard
de l’internaute qui consulte en streaming
ou télécharge sur des plateformes, pour-
rait être étudiée, afin de faciliter les pour-
suites pénales contre les sites qui facilitent
et incitent à grande échelle à la contrefa-
çon de droits d’auteur pour en tirer profit,
la redéfinition du champ de l’incrimination
prévue à l’article L. 335-2-1 du Code de
la propriété intellectuelle, pour y inclure les
services de communication au public en
ligne manifestement destinés à commettre
des contrefaçons et y incitant.
67
HADOPI > Rapport d’activité 2012-2013