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Partie 2 >
L’activité
de réponse graduée en envoyant une nou-
velle recommandation et en informe le pro-
cureur de la République.
À l’inverse, la Commission a été saisie, en
application des dispositions de l’article L. 331-
24 alinéa 2 du Code la propriété intellectuelle,
par des procureurs de la République pour
qu’elle mette en œuvre une procédure de
réponse graduée.
En effet, à la suite de la dénonciation par
les ayants droit de faits de contrefaçon, (en
général de nombreux faits de mise en par-
tage constatés sur une période de 24 heures
pour une même adresse IP), les procureurs
peuvent décider, après enquête, de trans-
mettre le dossier à la Commission, si l’auteur
des faits de contrefaçon n’a pas été identi-
fié ou si les magistrats estiment que les faits
relèvent davantage d’un simple rappel à la loi
et non d’un renvoi de la personne concernée
devant le tribunal correctionnel. La mise en
œuvre de la procédure de réponse graduée
par l’Hadopi s’analyse alors comme une alter-
native aux poursuites pénales.
La Commission procède alors à l’instruc-
tion des dossiers et les adresses IP figu-
rant dans les constats des ayants droit font
l’objet de demandes d’identification auprès
des fournisseurs d’accès Internet
(22)
; elles
permettent éventuellement d’identifier des
abonnés qui avaient déjà reçu des recom-
mandations. Les nouveaux faits transmis
par les procureurs viennent alors complé-
ter les dossiers en cours, selon la phase à
laquelle ils interviennent.
La Commission rend compte au procureur
si elle est dans l’impossibilité de mettre en
œuvre la procédure de réponse graduée. Il
en a été ainsi d’un dossier qui, après identi-
fication de l’adresse IP et rencontre du titu-
laire de l’abonnement avec la Commission a
révélé que cette adresse appartenait à une
société dont l’activité principale était de
(22) Article L. 331-21 du Code de la propriété intel-
lectuelle : « Les membres [et agents] de la Commis-
sion de protection des droits […] peuvent, pour les
nécessités de la procédure obtenir tous documents
quel qu’en soit le support, y compris les données
conservées et traitées par les [FAI] ».
à 15 œuvres différentes par dossier ;
•
du nombre des logiciels de pair à pair uti-
lisé, d’un à trois par dossier.
Par ailleurs et pour la première fois depuis la
mise en œuvre de la procédure de réponse
graduée, la Commission a adopté, avant la
troisième phase, une délibération de trans-
mission sur le fondement du délit de contre-
façon
(21)
. Au regard du nombre très élevé
de faits de mise à disposition constatés
(plus de 1500 faits), du nombre d’œuvres
concernées (plus de 600) et du nombre de
logiciels utilisés (9 logiciels différents), il est
apparu que le dossier requérait des inves-
tigations supplémentaires qui ne pouvaient
être effectuées par la Commission et que
l’approche pédagogique n’apparaissait pas
adaptée.
Chaque décision fait l’objet d’une délibération
motivée, en application de l’article L. 331-
21-1 du Code de la propriété intellectuelle.
• Les échanges avec les services
d’enquêtes et les procureurs
de la République
À la suite de la transmission des dossiers
de réponse graduée au procureur de la
République, le service d’enquête saisi par
ce magistrat peut contacter la Commission
de protection des droits pour obtenir ses
observations, lorsque l’enquête préliminaire
ou l’audition de l’abonné fait apparaître de
nouveaux éléments, en particulier lorsque
l’abonné n’avait formulé aucune observa-
tion devant la Commission. Celle-ci trans-
met également aux services d’enquête, qui
ont besoin d’informations techniques ou
juridiques complémentaires, toute la docu-
mentation nécessaire.
Dans les cas où la Commission est saisie,
après la transmission du dossier, de nou-
veaux faits concernant le même abonné,
elle met en œuvre une nouvelle procédure
(21) L’article R. 331-42 du Code de la propriété intel-
lectuelle dispose que : « La commission de protec-
tion constate par une délibération prise à la majorité
d’au moins deux voix que les faits sont susceptibles
de constituer l’infraction prévue à l’article R. 335-5
[négligence caractérisée] ou les infractions prévues
aux articles L. 335-2, L. 335-3, et L. 335-4 [con-
trefaçon]. »
tains cas, l’abonné a indiqué avoir pris les
mesures propres à prévenir l’utilisation de
son accès à Internet à des fins de contrefa-
çon (en sécurisant son accès WiFi par une
clé WPA 2, en désinstallant le logiciel de
partage, en mettant en place un contrôle
parental, ou encore en modifiant le mot de
passe d’accès au WiFi communautaire,
etc.). Dans d’autres cas, l’abonné a formulé
des observations sans préciser les mesures
concrètes mises en œuvre. Enfin, dans
d’autres cas encore l’abonné n’a formulé
aucune observation après réception de la
lettre de notification, mais la Commission
n’a plus été saisie de nouveau fait illicite.
Entre le 1
er
juillet 2012 et le 30 juin 2013, la
Commission a ainsi pris 323 délibérations
de non-transmission. Dans trois cas sur
quatre, les abonnés avaient préalablement
formulé des observations. À la suite de la
délibération, la Commission avise systéma-
tiquement l’abonné de sa décision de ne
pas transmettre le dossier mais lui précise
que tout nouveau fait constaté donnera
lieu à un nouvel examen pour transmission
éventuelle au procureur de la République.
Ainsi, la Commission a créé une « qua-
trième phase » à la procédure de réponse
graduée : dans l’année qui suit la délibé-
ration de non-transmission, tout nouveau
fait peut donner lieu à une transmission du
dossier à la justice. Au contraire, lorsque
la Commission n’est saisie d’aucune nou-
velle constatation, la procédure est clôtu-
rée. À ce jour, 260 dossiers ont été clôturés.
Depuis les premières délibérations adop-
tées en septembre 2011, la Commission
n’a transmis que 51 dossiers au procureur
de la République (14 dossiers transmis sur
la période du précédent rapport annuel
et 37 depuis le 1
er
juillet 2012). Parmi ces
délibérations, 32 dossiers étaient en « qua-
trième phase » et 18 en troisième phase de
la procédure de réponse graduée.
Si tous ces dossiers comprennent au moins
une réitération après l’envoi de la lettre de
notification, les faits constatés varient au
regard :
•
du nombre de mises à disposition
(de 5 à 52) ;
•
du nombre d’œuvres concernées, d’une