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Partie 2 >

L’activité

de réponse graduée en envoyant une nou-

velle recommandation et en informe le pro-

cureur de la République.

À l’inverse, la Commission a été saisie, en

application des dispositions de l’article L. 331-

24 alinéa 2 du Code la propriété intellectuelle,

par des procureurs de la République pour

qu’elle mette en œuvre une procédure de

réponse graduée.

En effet, à la suite de la dénonciation par

les ayants droit de faits de contrefaçon, (en

général de nombreux faits de mise en par-

tage constatés sur une période de 24 heures

pour une même adresse IP), les procureurs

peuvent décider, après enquête, de trans-

mettre le dossier à la Commission, si l’auteur

des faits de contrefaçon n’a pas été identi-

fié ou si les magistrats estiment que les faits

relèvent davantage d’un simple rappel à la loi

et non d’un renvoi de la personne concernée

devant le tribunal correctionnel. La mise en

œuvre de la procédure de réponse graduée

par l’Hadopi s’analyse alors comme une alter-

native aux poursuites pénales.

La Commission procède alors à l’instruc-

tion des dossiers et les adresses IP figu-

rant dans les constats des ayants droit font

l’objet de demandes d’identification auprès

des fournisseurs d’accès Internet

(22)

; elles

permettent éventuellement d’identifier des

abonnés qui avaient déjà reçu des recom-

mandations. Les nouveaux faits transmis

par les procureurs viennent alors complé-

ter les dossiers en cours, selon la phase à

laquelle ils interviennent.

La Commission rend compte au procureur

si elle est dans l’impossibilité de mettre en

œuvre la procédure de réponse graduée. Il

en a été ainsi d’un dossier qui, après identi-

fication de l’adresse IP et rencontre du titu-

laire de l’abonnement avec la Commission a

révélé que cette adresse appartenait à une

société dont l’activité principale était de

(22) Article L. 331-21 du Code de la propriété intel-

lectuelle : « Les membres [et agents] de la Commis-

sion de protection des droits […] peuvent, pour les

nécessités de la procédure obtenir tous documents

quel qu’en soit le support, y compris les données

conservées et traitées par les [FAI] ».

à 15 œuvres différentes par dossier ;

du nombre des logiciels de pair à pair uti-

lisé, d’un à trois par dossier.

Par ailleurs et pour la première fois depuis la

mise en œuvre de la procédure de réponse

graduée, la Commission a adopté, avant la

troisième phase, une délibération de trans-

mission sur le fondement du délit de contre-

façon

(21)

. Au regard du nombre très élevé

de faits de mise à disposition constatés

(plus de 1500 faits), du nombre d’œuvres

concernées (plus de 600) et du nombre de

logiciels utilisés (9 logiciels différents), il est

apparu que le dossier requérait des inves-

tigations supplémentaires qui ne pouvaient

être effectuées par la Commission et que

l’approche pédagogique n’apparaissait pas

adaptée.

Chaque décision fait l’objet d’une délibération

motivée, en application de l’article L. 331-

21-1 du Code de la propriété intellectuelle.

• Les échanges avec les services

d’enquêtes et les procureurs

de la République

À la suite de la transmission des dossiers

de réponse graduée au procureur de la

République, le service d’enquête saisi par

ce magistrat peut contacter la Commission

de protection des droits pour obtenir ses

observations, lorsque l’enquête préliminaire

ou l’audition de l’abonné fait apparaître de

nouveaux éléments, en particulier lorsque

l’abonné n’avait formulé aucune observa-

tion devant la Commission. Celle-ci trans-

met également aux services d’enquête, qui

ont besoin d’informations techniques ou

juridiques complémentaires, toute la docu-

mentation nécessaire.

Dans les cas où la Commission est saisie,

après la transmission du dossier, de nou-

veaux faits concernant le même abonné,

elle met en œuvre une nouvelle procédure

(21) L’article R. 331-42 du Code de la propriété intel-

lectuelle dispose que : « La commission de protec-

tion constate par une délibération prise à la majorité

d’au moins deux voix que les faits sont susceptibles

de constituer l’infraction prévue à l’article R. 335-5

[négligence caractérisée] ou les infractions prévues

aux articles L. 335-2, L. 335-3, et L. 335-4 [con-

trefaçon]. »

tains cas, l’abonné a indiqué avoir pris les

mesures propres à prévenir l’utilisation de

son accès à Internet à des fins de contrefa-

çon (en sécurisant son accès WiFi par une

clé WPA 2, en désinstallant le logiciel de

partage, en mettant en place un contrôle

parental, ou encore en modifiant le mot de

passe d’accès au WiFi communautaire,

etc.). Dans d’autres cas, l’abonné a formulé

des observations sans préciser les mesures

concrètes mises en œuvre. Enfin, dans

d’autres cas encore l’abonné n’a formulé

aucune observation après réception de la

lettre de notification, mais la Commission

n’a plus été saisie de nouveau fait illicite.

Entre le 1

er

juillet 2012 et le 30 juin 2013, la

Commission a ainsi pris 323 délibérations

de non-transmission. Dans trois cas sur

quatre, les abonnés avaient préalablement

formulé des observations. À la suite de la

délibération, la Commission avise systéma-

tiquement l’abonné de sa décision de ne

pas transmettre le dossier mais lui précise

que tout nouveau fait constaté donnera

lieu à un nouvel examen pour transmission

éventuelle au procureur de la République.

Ainsi, la Commission a créé une « qua-

trième phase » à la procédure de réponse

graduée : dans l’année qui suit la délibé-

ration de non-transmission, tout nouveau

fait peut donner lieu à une transmission du

dossier à la justice. Au contraire, lorsque

la Commission n’est saisie d’aucune nou-

velle constatation, la procédure est clôtu-

rée. À ce jour, 260 dossiers ont été clôturés.

Depuis les premières délibérations adop-

tées en septembre 2011, la Commission

n’a transmis que 51 dossiers au procureur

de la République (14 dossiers transmis sur

la période du précédent rapport annuel

et 37 depuis le 1

er

juillet 2012). Parmi ces

délibérations, 32 dossiers étaient en « qua-

trième phase » et 18 en troisième phase de

la procédure de réponse graduée.

Si tous ces dossiers comprennent au moins

une réitération après l’envoi de la lettre de

notification, les faits constatés varient au

regard :

du nombre de mises à disposition

(de 5 à 52) ;

du nombre d’œuvres concernées, d’une