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HADOPI > Rapport d’activité 2012-2013
Les réponses pénales aux dossiers
transmis
La Commission reçoit les décisions des pro-
cureurs
(23)
, les avis d’audience et les juge-
ments des tribunaux de police.
Les premières suites judiciaires connues,
11 décisions au 30 juin 2013, confortent la
procédure de réponse graduée, telle qu’elle
est actuellement mise en œuvre. Les magis-
trats qui se sont prononcés sur les faits qui
leur étaient soumis ont tous considéré que
la contravention de négligence caractérisée
était constituée
(24)
.
Les décisions sont diverses et illustrent le large
pouvoir d’appréciation des magistrats, tant
dans le choix des poursuites que dans celui des
condamnations prononcées, visant à adapter la
réponse pénale aux éléments du dossier et au
comportement de l’abonné.
Ainsi, les procureurs ont mis en œuvre leur
pouvoir d’appréciation de l’opportunité des
poursuites en saisissant le tribunal de police
aux fins de jugement soit par ordonnance
pénale soit par citation directe. Ils ont éga-
lement décidé de mesures alternatives aux
poursuites, telles que le rappel à la loi.
Les condamnations prononcées par les tribu-
naux prennent en compte les circonstances
de l’infraction, la personnalité et le compor-
tement de l’abonné (telles que l’existence
de mentions à son casier judiciaire ou ses
explications fournies à l’audience), et ses res-
sources financières.
Plusieurs types de décisions ont ainsi été pris,
allant de la condamnation assortie d’une dis-
pense de peine à la condamnation à une
peine d’amende d’un montant variant de 50 à
600 € (avec ou sans sursis) qui a été assortie,
dans un cas, d’une peine complémentaire de
suspension de l’accès à Internet de 15 jours.
Si l’Hadopi n’a pas la qualité de partie inter-
venante au procès, ses agents assermentés
(23) L’article R. 331-44 du CPI prévoit que : « le
procureur de la République informe la commission de
protection des droits des suites données à la procé-
dure transmise ».
(24) Une décision de relaxe a été prononcée à la
suite d’une erreur matérielle dans la rédaction de la
citation.
été constatés, de manière incidente, des
faits de contrefaçon, des enquêteurs ont
adressé des réquisitions à la Commission
pour savoir si les personnes en cause
avaient fait l’objet d’une procédure de
réponse graduée. Conformément aux dis-
positions de l’article 77-1-1 du code de
procédure pénale, la Commission, comme
toute administration requise, communique
les informations utiles issues de son sys-
tème informatique à l’enquêteur, tiers auto-
risé à obtenir ces données dans le cadre de
la loi informatique et libertés.
• Les suites judiciaires
En application des articles R. 331-44 et
R. 331-45 du Code de la propriété intellec-
tuelle, la Commission de protection des droits
est informée des suites judiciaires données
aux procédures qu’elle a transmises, mais
également des jugements exécutoires pro-
nonçant une peine complémentaire de sus-
pension de l’accès à Internet, au titre de la
contravention de négligence caractérisée ou
du délit de contrefaçon.
proposer des réseaux haut débit en zone
rurale et qu’elle était attribuée à un serveur
qui avait été piraté.
Actuellement les procureurs de la République
sont tenus par le même délai que les
ayants droit pour transmettre les faits à la
Commission, à savoir six mois à compter de
leur constatation, en application de l’article
L. 331-24 aliéna 3 du Code de la propriété
intellectuelle. En pratique, ce délai n’est pas
suffisant pour permettre de diligenter préala-
blement une enquête sur les faits de contre-
façon et décider, au regard des résultats
des investigations, de privilégier la voie de
la réponse graduée. Afin de permettre aux
procureurs de la République de recourir plus
largement à ce mode d’alternative aux pour-
suites, un délai d’un an, correspondant au
délai de prescription en matière contraven-
tionnelle, paraîtrait plus adapté.
Enfin, à l’occasion d’enquêtes prélimi-
naires délictuelles (pédopornographie,
escroquerie, etc.), au cours desquelles ont