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Partie 2 >

L’activité

assistent aux audiences des tribunaux de

police et peuvent, à la demande du pré-

sident, y présenter des observations orales

à titre de renseignement afin d’apporter des

éclaircissements sur des éléments tech-

niques ou juridiques des dossiers.

Enfin, lorsqu’elle transmet un dossier de

négligence caractérisée au procureur de la

République, l’Hadopi avise les ayants droit,

comme le prévoit l’article R. 331-43 alinéa 2

du Code de la propriété intellectuelle, dans

la mesure où ces derniers peuvent deman-

der des dommages et intérêts. À ce jour,

aucun ne s’est constitué partie civile aux

audiences devant les tribunaux de police.

La peine complémentaire de suspen-

sion de l’accès à Internet

Pour rappel, les articles L. 335-7 et L.335-

7-1 du Code de la propriété intellectuelle

prévoient que la peine complémentaire de

suspension de l’accès Internet peut être

prononcée pour une durée maximale d’un

an pour le délit de contrefaçon et d’un

mois pour la contravention de négligence

caractérisée.

C’est la Commission qui notifie la déci-

sion au fournisseur d’accès à Internet de

la personne condamnée, à charge pour lui

de l’exécuter dans un délai maximum de

quinze jours et d’informer la Commission

en retour de la date à laquelle a débuté la

suspension (article L. 331-28 du Code de

la propriété intellectuelle).

L’exécution d’une telle peine suppose

que la décision soit devenue exécutoire et

qu’elle ait été portée à la connaissance de la

Commission de protection des droits par le

procureur de la République, à la date du pré-

sent rapport, la Commission n’a été destina-

taire d’aucune peine de suspension

(25)

.

Le rapport de la mission « Acte II de l’excep-

tion culturelle » remis le 6 mai 2013 au pré-

sident de la République a préconisé la sup-

(25) Article R. 331-45 du Code de la propriété intel-

lectuelle : « La commission de protection des droits

est rendue destinataire des décisions exécutoires

comportant une peine de suspension de l’accès à

un service de communication en ligne prononcée

en application des articles L. 335-7, L. 335-7-1 et

R. 335-5.»

pression de cette peine complémentaire pour

la contravention de négligence caractérisée

(26)

.

Attention portée aux besoins

des titulaires d’abonnement

La procédure de réponse graduée, telle que

mise en œuvre par la Commission de pro-

tection des droits, visant à faire changer de

comportement les titulaires d’abonnement

à Internet, et non à les renvoyer devant la

justice, la Commission accorde, en consé-

quence, une attention toute particulière aux

échanges qui peuvent intervenir, à chaque

étape de la procédure, avec les destina-

taires de recommandations. Ceux-ci sont

le plus souvent des particuliers.

Les professionnels mettant leur accès à

Internet à disposition de tiers font, quant à

eux, l’objet d’un suivi spécifique.

• Évolution des échanges

avec les abonnés

Les personnes ayant reçu une recomman-

dation peuvent, en application de l’article

L. 331-25 du Code de la propriété intellec-

tuelle, formuler des observations et/ou obtenir

des précisions sur les œuvres concernées à

chaque étape de la procédure.

Au cours de l’année écoulée, 8,69 %

d’entre eux ont pris contact avec l’Hadopi

;

ce chiffre est en légère augmentation par

rapport à l’année précédente.

L’analyse des observations formulées par

les destinataires de recommandations au

cours des deux premières années a fait

apparaître que leurs interrogations portaient

le plus souvent sur les mesures à mettre

en œuvre pour éviter que leur connexion à

Internet ne soit utilisée à des fins de contre-

façon et plus particulièrement sur le fonc-

tionnement des logiciels de pair à pair.

C’est pourquoi, la rédaction des recom-

mandations a été simplifiée

(27)

pour la

rendre plus aisément compréhensible – le

regard neuf des nouveaux membres de

(26) À la date de parution de ce rapport, cette pe-

ine complémentaire a été supprimée par le décret

n° 2013-596 du 8 juillet 2013.

(27) Cf. infra : partie Sensibilisation.

la Commission ayant été déterminant sur

ce point – et leur contenu a été complété,

allant au-delà des mentions obligatoires

prévues par l’article L. 331-25 du Code de

la propriété intellectuelle

(28)

, pour anticiper

les questions des abonnés faisant l’objet

d’une procédure de réponse graduée.

Ainsi, le nom du logiciel ou du protocole pair

à pair utilisé a été ajouté afin de permettre à

l’abonné de mieux comprendre l’origine des

faits qui lui sont reprochés. Le destinataire

de la recommandation peut vérifier si le logi-

ciel en cause est présent sur l’un des ordi-

nateurs connectés à son accès Internet et

prendre les mesures qui s’imposent. Cette

précision est d’autant plus utile que le détail

des œuvres mises à disposition ne peut,

aux termes de l’article L. 331-25 du Code

de la propriété intellectuelle, figurer dans la

recommandation elle-même.

Des liens cliquables ont été intégrés aux ver-

sions électroniques des recommandations

renvoyant aux fiches pratiques « Usages et

Internet »

(29)

du site de l’Hadopi contenant des

informations techniques et accessibles sur le

fonctionnement d’Internet et vers le site du

label « PUR »

(30)

comportant des informations

sur l’offre légale disponible.

(28) L’article L. 331-25 prévoit que la Commission

peut envoyer à l’abonné : « Une recommandation

lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3, lui

enjoignant de respecter l’obligation qu’elles définis-

sent et l’avertissant des sanctions encourues en ap-

plication des articles L. 335-7 et L. 335-7-1. Cette

recommandation contient également une information

de l’abonné sur l’offre légale de contenus culturels en

ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation per-

mettant de prévenir les manquements à l’obligation

définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers

pour le renouvellement de la création artistique et

pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne

respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.

[…] Les recommandations adressées sur le fonde-

ment du présent article mentionnent la date et l’heure

auxquelles les faits susceptibles de constituer un

manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3

ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent

pas le contenu des œuvres ou objets protégés con-

cernés par ce manquement. Elles indiquent les co-

ordonnées téléphoniques, postales et électroniques

où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite,

des observations à la commission de protection des

droits et obtenir, s’il en formule la demande expresse,

des précisions sur le contenu des œuvres ou objets

protégés concernés par le manquement qui lui est

reproché. »

(29)

www.hadopi.fr/ressources/fiches-pratiques

.

(30)

www.pur.fr

.