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Partie 2 >
L’activité
assistent aux audiences des tribunaux de
police et peuvent, à la demande du pré-
sident, y présenter des observations orales
à titre de renseignement afin d’apporter des
éclaircissements sur des éléments tech-
niques ou juridiques des dossiers.
Enfin, lorsqu’elle transmet un dossier de
négligence caractérisée au procureur de la
République, l’Hadopi avise les ayants droit,
comme le prévoit l’article R. 331-43 alinéa 2
du Code de la propriété intellectuelle, dans
la mesure où ces derniers peuvent deman-
der des dommages et intérêts. À ce jour,
aucun ne s’est constitué partie civile aux
audiences devant les tribunaux de police.
La peine complémentaire de suspen-
sion de l’accès à Internet
Pour rappel, les articles L. 335-7 et L.335-
7-1 du Code de la propriété intellectuelle
prévoient que la peine complémentaire de
suspension de l’accès Internet peut être
prononcée pour une durée maximale d’un
an pour le délit de contrefaçon et d’un
mois pour la contravention de négligence
caractérisée.
C’est la Commission qui notifie la déci-
sion au fournisseur d’accès à Internet de
la personne condamnée, à charge pour lui
de l’exécuter dans un délai maximum de
quinze jours et d’informer la Commission
en retour de la date à laquelle a débuté la
suspension (article L. 331-28 du Code de
la propriété intellectuelle).
L’exécution d’une telle peine suppose
que la décision soit devenue exécutoire et
qu’elle ait été portée à la connaissance de la
Commission de protection des droits par le
procureur de la République, à la date du pré-
sent rapport, la Commission n’a été destina-
taire d’aucune peine de suspension
(25)
.
Le rapport de la mission « Acte II de l’excep-
tion culturelle » remis le 6 mai 2013 au pré-
sident de la République a préconisé la sup-
(25) Article R. 331-45 du Code de la propriété intel-
lectuelle : « La commission de protection des droits
est rendue destinataire des décisions exécutoires
comportant une peine de suspension de l’accès à
un service de communication en ligne prononcée
en application des articles L. 335-7, L. 335-7-1 et
R. 335-5.»
pression de cette peine complémentaire pour
la contravention de négligence caractérisée
(26)
.
Attention portée aux besoins
des titulaires d’abonnement
La procédure de réponse graduée, telle que
mise en œuvre par la Commission de pro-
tection des droits, visant à faire changer de
comportement les titulaires d’abonnement
à Internet, et non à les renvoyer devant la
justice, la Commission accorde, en consé-
quence, une attention toute particulière aux
échanges qui peuvent intervenir, à chaque
étape de la procédure, avec les destina-
taires de recommandations. Ceux-ci sont
le plus souvent des particuliers.
Les professionnels mettant leur accès à
Internet à disposition de tiers font, quant à
eux, l’objet d’un suivi spécifique.
• Évolution des échanges
avec les abonnés
Les personnes ayant reçu une recomman-
dation peuvent, en application de l’article
L. 331-25 du Code de la propriété intellec-
tuelle, formuler des observations et/ou obtenir
des précisions sur les œuvres concernées à
chaque étape de la procédure.
Au cours de l’année écoulée, 8,69 %
d’entre eux ont pris contact avec l’Hadopi
;
ce chiffre est en légère augmentation par
rapport à l’année précédente.
L’analyse des observations formulées par
les destinataires de recommandations au
cours des deux premières années a fait
apparaître que leurs interrogations portaient
le plus souvent sur les mesures à mettre
en œuvre pour éviter que leur connexion à
Internet ne soit utilisée à des fins de contre-
façon et plus particulièrement sur le fonc-
tionnement des logiciels de pair à pair.
C’est pourquoi, la rédaction des recom-
mandations a été simplifiée
(27)
pour la
rendre plus aisément compréhensible – le
regard neuf des nouveaux membres de
(26) À la date de parution de ce rapport, cette pe-
ine complémentaire a été supprimée par le décret
n° 2013-596 du 8 juillet 2013.
(27) Cf. infra : partie Sensibilisation.
la Commission ayant été déterminant sur
ce point – et leur contenu a été complété,
allant au-delà des mentions obligatoires
prévues par l’article L. 331-25 du Code de
la propriété intellectuelle
(28)
, pour anticiper
les questions des abonnés faisant l’objet
d’une procédure de réponse graduée.
Ainsi, le nom du logiciel ou du protocole pair
à pair utilisé a été ajouté afin de permettre à
l’abonné de mieux comprendre l’origine des
faits qui lui sont reprochés. Le destinataire
de la recommandation peut vérifier si le logi-
ciel en cause est présent sur l’un des ordi-
nateurs connectés à son accès Internet et
prendre les mesures qui s’imposent. Cette
précision est d’autant plus utile que le détail
des œuvres mises à disposition ne peut,
aux termes de l’article L. 331-25 du Code
de la propriété intellectuelle, figurer dans la
recommandation elle-même.
Des liens cliquables ont été intégrés aux ver-
sions électroniques des recommandations
renvoyant aux fiches pratiques « Usages et
Internet »
(29)
du site de l’Hadopi contenant des
informations techniques et accessibles sur le
fonctionnement d’Internet et vers le site du
label « PUR »
(30)
comportant des informations
sur l’offre légale disponible.
(28) L’article L. 331-25 prévoit que la Commission
peut envoyer à l’abonné : « Une recommandation
lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3, lui
enjoignant de respecter l’obligation qu’elles définis-
sent et l’avertissant des sanctions encourues en ap-
plication des articles L. 335-7 et L. 335-7-1. Cette
recommandation contient également une information
de l’abonné sur l’offre légale de contenus culturels en
ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation per-
mettant de prévenir les manquements à l’obligation
définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers
pour le renouvellement de la création artistique et
pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne
respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.
[…] Les recommandations adressées sur le fonde-
ment du présent article mentionnent la date et l’heure
auxquelles les faits susceptibles de constituer un
manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3
ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent
pas le contenu des œuvres ou objets protégés con-
cernés par ce manquement. Elles indiquent les co-
ordonnées téléphoniques, postales et électroniques
où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite,
des observations à la commission de protection des
droits et obtenir, s’il en formule la demande expresse,
des précisions sur le contenu des œuvres ou objets
protégés concernés par le manquement qui lui est
reproché. »
(29)
www.hadopi.fr/ressources/fiches-pratiques.
(30)
www.pur.fr.