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HADOPI > Rapport d’activité 2012-2013

En matière de bénéfice

des exceptions

La Bibliothèque nationale de France (BnF)

a adressé en février 2012 une demande

d’avis concernant la présence de mesures

techniques de protection (MTP) sur les

documents dont elle est destinataire au

titre du dépôt légal. En application du code

du patrimoine, la BnF bénéficie au titre du

dépôt légal d’exceptions de reproduction et

de représentation à des fins de collecte, de

conservation et de consultation sur place.

Certaines mesures techniques de protec-

tion présentes sur les œuvres entraveraient,

voire rendraient impossible, la reproduction

des documents concernés et limiteraient

en outre l’installation des documents sur

les postes de consultation mis à disposition

par la BnF et ce, malgré des dispositions

du code du patrimoine censées prévenir de

telles limitations.

Afin de disposer d’une information éclairée

sur la situation décrite par la BnF, la Haute

Autorité a rencontré des développeurs et

des éditeurs de logiciels ou de documents

multimédias pour mieux saisir les éven-

tuels freins au respect des obligations en

matière de dépôt légal. Dans son avis rendu

le 30 janvier 2013, l’Hadopi a recommandé

une modification du régime du dépôt légal

pour permettre à la BnF de disposer d’une

version non protégée des documents

numériques, ce qui implique une réflexion

plus large sur le périmètre et les modalités

du dépôt légal des documents numériques.

En matière d’interopérabilité

La Haute autorité a été saisie par l’asso-

ciation VideoLAN, éditrice du logiciel libre

VLC média player, d’une demande d’avis

portant sur la question de savoir de quelle

manière l’association peut « mettre à dispo-

sition des utilisateurs une version du logi-

ciel VLC média player permettant la lecture

de l’ensemble des disques couramment

regroupés sous l’appellation « Blu-Ray »

et comportant des mesures techniques de

protection, dans le respect de ses statuts et

de l’esprit du logiciel ».

ne prive pas les bénéficiaires de certaines

exceptions expressément énumérées

(exceptions dites de copie privée, péda-

gogique, de conservation par les biblio-

thèques et établissements assimilés,

ainsi que les exceptions de procédures

et sécurité publique, de dépôt légal et en

faveur des handicapés) ;

Pour la mise en œuvre de cette mission,

l’Hadopi peut être saisie dans le cadre du

règlement des différends dès lors qu’une

MTP empêche l’interopérabilité ou restreint

le bénéfice de certaines exceptions énumé-

rées par le Code de la propriété intellectuelle.

Elle exerce également cette compétence de

régulation des MTP dans le cadre de saisines

pour avis – procédure introduite par la loi

n° 2009-669 du 12 juin 2009 – concernant

toute question relative à l’interopérabilité des

MTP ou toute question relative à la mise en

œuvre des exceptions listées par le Code de

la propriété intellectuelle

(37)

.

L’Hadopi dispose enfin d’une compétence

réglementaire, lui permettant de fixer les

modalités d’exercice des exceptions sur

lesquelles elle a compétence ainsi que le

nombre minimal de copies autorisées dans

le cadre de l’exception pour copie privée.

L’activité : les avis rendus

L’Hadopi a mis en œuvre sa compétence

de régulateur des MTP avec deux avis ren-

dus au cours du premier trimestre 2013.

Dans l’instruction de ses avis, l’Hadopi a

recherché, à travers la participation large

des professionnels et de toutes les parties

concernées et dans le cadre des règles de

droit applicables, un équilibre entre la pro-

tection des œuvres et la nécessité de ne

pas pénaliser le consommateur dans l’utili-

sation légale de l’œuvre et son libre usage.

(37) Reprenant les préconisations formulées par

l’ARMT dans son rapport annuel de l’année 2008,

le législateur jugeant « opportun de prévoir […] une

possibilité de saisine pour avis, afin de répondre à

une demande réelle de clarification et d’orientation de

la part des différents acteurs », a souhaité renforcer le

rôle de la Haute Autorité en prévoyant une procédure

de saisine pour avis indépendante de toute procé-

dure de règlements de différends.

➔➔

Mission de veille

et de régulation

dans le domaine des

mesures techniques

de protection

Le contexte

La mission de régulation des mesures tech-

niques de protection

(36)

(MTP) a été héritée de

l’Autorité de régulation des mesures techniques

(ARMT). Ainsi, en vertu des articles L. 331-31 et

suivants du Code de la propriété intellectuelle,

la Haute Autorité :

veille à ce que les MTP n’aient pas pour

conséquence d’empêcher la mise en

œuvre effective de l’interopérabilité ;

veille à ce que la mise en œuvre des MTP

(36) Les mesures techniques de protection sont

définies à l’article L331-5 du Code de la propriété

intellectuelle : « Les mesures techniques efficaces

destinées à empêcher ou à limiter les utilisations

non autorisées par les titulaires d’un droit d’auteur

ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une œuvre,

autre qu’un logiciel, d’une interprétation, d’un pho-

nogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme

sont protégées dans les conditions prévues au

présent titre. On entend par mesure technique au

sens du premier alinéa toute technologie, dispositif,

composant qui, dans le cadre normal de son fonc-

tionnement, accomplit la fonction prévue par cet ali-

néa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces

lorsqu’une utilisation visée au même alinéa est con-

trôlée par les titulaires de droits grâce à l’application

d’un code d’accès, d’un procédé de protection tel

que le cryptage, le brouillage ou toute autre transfor-

mation de l’objet de la protection ou d’un mécanisme

de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de

protection. Un protocole, un format, une méthode

de cryptage, de brouillage ou de transformation ne

constitue pas en tant que tel une mesure technique

au sens du présent article. Les mesures techniques

ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise

en œuvre effective de l’interopérabilité, dans le re-

spect du droit d’auteur. Les fournisseurs de mesures

techniques donnent l’accès aux informations essen-

tielles à l’interopérabilité dans les conditions définies

au 1° de l’article L. 331-31 et à l’article L. 331-32.

Les dispositions du présent chapitre ne remettent

pas en cause la protection juridique résultant des

articles 79-1 à 79-6 et de l’article 95 de la loi n° 86-

1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de

communication. Les mesures techniques ne peuvent

s’opposer au libre usage de l’œuvre ou de l’objet

protégé dans les limites des droits prévus par le

présent code, ainsi que de ceux accordés par les

détenteurs de droits. Les dispositions du présent ar-

ticle s’appliquent sans préjudice des dispositions de

l’article L. 122-6-1 du présent code. »