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HADOPI > Rapport d’activité 2012-2013
En matière de bénéfice
des exceptions
La Bibliothèque nationale de France (BnF)
a adressé en février 2012 une demande
d’avis concernant la présence de mesures
techniques de protection (MTP) sur les
documents dont elle est destinataire au
titre du dépôt légal. En application du code
du patrimoine, la BnF bénéficie au titre du
dépôt légal d’exceptions de reproduction et
de représentation à des fins de collecte, de
conservation et de consultation sur place.
Certaines mesures techniques de protec-
tion présentes sur les œuvres entraveraient,
voire rendraient impossible, la reproduction
des documents concernés et limiteraient
en outre l’installation des documents sur
les postes de consultation mis à disposition
par la BnF et ce, malgré des dispositions
du code du patrimoine censées prévenir de
telles limitations.
Afin de disposer d’une information éclairée
sur la situation décrite par la BnF, la Haute
Autorité a rencontré des développeurs et
des éditeurs de logiciels ou de documents
multimédias pour mieux saisir les éven-
tuels freins au respect des obligations en
matière de dépôt légal. Dans son avis rendu
le 30 janvier 2013, l’Hadopi a recommandé
une modification du régime du dépôt légal
pour permettre à la BnF de disposer d’une
version non protégée des documents
numériques, ce qui implique une réflexion
plus large sur le périmètre et les modalités
du dépôt légal des documents numériques.
En matière d’interopérabilité
La Haute autorité a été saisie par l’asso-
ciation VideoLAN, éditrice du logiciel libre
VLC média player, d’une demande d’avis
portant sur la question de savoir de quelle
manière l’association peut « mettre à dispo-
sition des utilisateurs une version du logi-
ciel VLC média player permettant la lecture
de l’ensemble des disques couramment
regroupés sous l’appellation « Blu-Ray »
et comportant des mesures techniques de
protection, dans le respect de ses statuts et
de l’esprit du logiciel ».
ne prive pas les bénéficiaires de certaines
exceptions expressément énumérées
(exceptions dites de copie privée, péda-
gogique, de conservation par les biblio-
thèques et établissements assimilés,
ainsi que les exceptions de procédures
et sécurité publique, de dépôt légal et en
faveur des handicapés) ;
Pour la mise en œuvre de cette mission,
l’Hadopi peut être saisie dans le cadre du
règlement des différends dès lors qu’une
MTP empêche l’interopérabilité ou restreint
le bénéfice de certaines exceptions énumé-
rées par le Code de la propriété intellectuelle.
Elle exerce également cette compétence de
régulation des MTP dans le cadre de saisines
pour avis – procédure introduite par la loi
n° 2009-669 du 12 juin 2009 – concernant
toute question relative à l’interopérabilité des
MTP ou toute question relative à la mise en
œuvre des exceptions listées par le Code de
la propriété intellectuelle
(37)
.
L’Hadopi dispose enfin d’une compétence
réglementaire, lui permettant de fixer les
modalités d’exercice des exceptions sur
lesquelles elle a compétence ainsi que le
nombre minimal de copies autorisées dans
le cadre de l’exception pour copie privée.
L’activité : les avis rendus
L’Hadopi a mis en œuvre sa compétence
de régulateur des MTP avec deux avis ren-
dus au cours du premier trimestre 2013.
Dans l’instruction de ses avis, l’Hadopi a
recherché, à travers la participation large
des professionnels et de toutes les parties
concernées et dans le cadre des règles de
droit applicables, un équilibre entre la pro-
tection des œuvres et la nécessité de ne
pas pénaliser le consommateur dans l’utili-
sation légale de l’œuvre et son libre usage.
(37) Reprenant les préconisations formulées par
l’ARMT dans son rapport annuel de l’année 2008,
le législateur jugeant « opportun de prévoir […] une
possibilité de saisine pour avis, afin de répondre à
une demande réelle de clarification et d’orientation de
la part des différents acteurs », a souhaité renforcer le
rôle de la Haute Autorité en prévoyant une procédure
de saisine pour avis indépendante de toute procé-
dure de règlements de différends.
➔➔
Mission de veille
et de régulation
dans le domaine des
mesures techniques
de protection
Le contexte
La mission de régulation des mesures tech-
niques de protection
(36)
(MTP) a été héritée de
l’Autorité de régulation des mesures techniques
(ARMT). Ainsi, en vertu des articles L. 331-31 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle,
la Haute Autorité :
•
veille à ce que les MTP n’aient pas pour
conséquence d’empêcher la mise en
œuvre effective de l’interopérabilité ;
•
veille à ce que la mise en œuvre des MTP
(36) Les mesures techniques de protection sont
définies à l’article L331-5 du Code de la propriété
intellectuelle : « Les mesures techniques efficaces
destinées à empêcher ou à limiter les utilisations
non autorisées par les titulaires d’un droit d’auteur
ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une œuvre,
autre qu’un logiciel, d’une interprétation, d’un pho-
nogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme
sont protégées dans les conditions prévues au
présent titre. On entend par mesure technique au
sens du premier alinéa toute technologie, dispositif,
composant qui, dans le cadre normal de son fonc-
tionnement, accomplit la fonction prévue par cet ali-
néa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces
lorsqu’une utilisation visée au même alinéa est con-
trôlée par les titulaires de droits grâce à l’application
d’un code d’accès, d’un procédé de protection tel
que le cryptage, le brouillage ou toute autre transfor-
mation de l’objet de la protection ou d’un mécanisme
de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de
protection. Un protocole, un format, une méthode
de cryptage, de brouillage ou de transformation ne
constitue pas en tant que tel une mesure technique
au sens du présent article. Les mesures techniques
ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise
en œuvre effective de l’interopérabilité, dans le re-
spect du droit d’auteur. Les fournisseurs de mesures
techniques donnent l’accès aux informations essen-
tielles à l’interopérabilité dans les conditions définies
au 1° de l’article L. 331-31 et à l’article L. 331-32.
Les dispositions du présent chapitre ne remettent
pas en cause la protection juridique résultant des
articles 79-1 à 79-6 et de l’article 95 de la loi n° 86-
1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication. Les mesures techniques ne peuvent
s’opposer au libre usage de l’œuvre ou de l’objet
protégé dans les limites des droits prévus par le
présent code, ainsi que de ceux accordés par les
détenteurs de droits. Les dispositions du présent ar-
ticle s’appliquent sans préjudice des dispositions de
l’article L. 122-6-1 du présent code. »